Qu’est-ce que la LPP ?

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elle-même ou autrui sera ici appelée « Loi sur la protection des personnes » ou « LPP », afin de simplifier la lecture.

Dans quelles situations la LPP s’applique-t-elle ?

La LPP peut être uniquement utilisée par les professionnels de la santé et des services sociaux, et seulement en cas d’exception. Un professionnel qui l’utilise a pour but d’assurer la sécurité de la personne visée et de ses proches. Concrètement, son application est l’équivalent d’une détention dans un établissement de santé et services sociaux ; la personne n’étant pas autorisée à quitter l’établissement. Au Nunavik, l’établissement peut-être un CLSC (nursing station) ou une unité d’hospitalisation (à Kuujjuaq ou Puvirnituq).

La LPP peut être utilisée uniquement lorsque les critères ci-dessous sont réunis en même temps :

  • La personne représente un danger grave et immédiat pour elle-même ou autrui en raison de son état mental altéré
  • La personne ne consent pas à recevoir de l’aide pour assurer sa sécurité et celle d’autrui.

Le danger doit résulter de la personne qui est visée par l’application de la LPP et être basé sur des faits concrets et actuels.

Voici quelques exemples de dangers résultant d’un état mental altéré :

  • Une personne entend des voix (dans sa tête) lui disant d’attaquer ses proches
  • Une personne a pris une grande dose de médicaments ou de produits dans le but de s’enlever la vie
  • Une personne n’a pas dormi depuis plusieurs jours, elle commence à avoir des visions de personnes décédées et elle veut les rejoindre (pense à se tuer).

Qu’est-ce que le danger grave et immédiat ?

Le danger résulte habituellement d’une action. Toutefois, le danger peut aussi découler d’une omission, C’est-à-dire du fait de ne pas réaliser une action. Les exemples suivants ne représentent pas toutes les situations de danger graves et immédiats possibles, et visent uniquement à faciliter la compréhension de ces notions juridiques :

  • Danger pour soi-même : automutilation grave (comme des lacérations engendrant des saignements importants), comportements ou tentatives suicidaires, etc.
  • Danger pour autrui : menaces de mort, voie de fait (comme frapper quelqu’un), etc.

Note : Si le comportement violent envers une autre personne n’est pas causé par un état mental altéré, c’est le code criminel qui s’applique pour protéger la victime ou éviter une agression. C’est donc les policiers qui pourront prendre action.

  • Danger résultant d’une omission : sortir à l’extérieur sans manteau d’hiver à -40ºC, refuser de s’alimenter de façon prolongée sous croyance d’une tentative d’empoisonnement, etc.

Bien comprendre les notions de « grave » et « immédiat » :

  • Grave : la conséquence anticipée doit être suffisamment sérieuse, la probabilité d’un décès étant le niveau ultime de gravité
  • Immédiat : cela signifie que le danger est actuel. Plus la probabilité que le danger ait lieu dans un temps rapproché est grande, plus l’urgence d’agir est réelle. Usuellement, un délai de 24 à 48 heures est considéré comme immédiat

Au contraire, si, par exemple, une personne verbalise qu’elle pense peut-être attaquer son frère avec un lance pierre dans 6 mois, cette situation implique peu de faits, le danger est faible (critère de gravité) et il n’est pas immédiat (6 mois dans le futur). Il est donc possible de prendre d’autres actions que la LPP avant que le danger ne se matérialise.

Rappel : Même dans une situation ou la personne représente un danger grave et immédiat pour elle-même ou autrui en raison de son état mental, si la personne donne son consentement à un plan pour assurer sa sécurité, il n’est pas nécessaire d’appliquer la LPP.

Quelles sont les différentes gardes prévues par la LPP ?

  • La garde préventive :
    • Sa durée totale est de 72 heures
    • Elle vise à assurer la sécurité de la personne qui présente en danger grave et immédiat en raison de son état mental perturbé, et qui ne consent pas à l’aide offerte
    • Elle équivaut à une détention en établissement (CLSC) ; la personne ne peut donc pas quitter
    • Aucun autre soin ou service (médical ou psychosocial) ne peut être donné à la personne sans son consentement
    • Une garde préventive peut uniquement être débutée par un médecin
    • Aucune évaluation médicale ou psychiatrique n’est nécessaire
    • Aucune autorisation de la cour n’est nécessaire
  • La garde provisoire
    • Sa durée est de 48 à 96 heures
    • Elle vise à forcer une personne à subir une évaluation psychiatrique (que cette personne le refuse ou ne soit pas apte à consentir)
    • Une autorisation de la cour est nécessaire
    • La personne doit se soumettre à deux évaluations psychiatriques, faites par deux médecins différents
    • Les évaluations visent à déterminer si la personne représente encore un danger et si elle doit donc être gardée plus longtemps ou non
    • Aucun autre soin ou service ne peut être donné à la personne sans son consentement
  • La garde autorisée
    • La durée (variable) est déterminée par le tribunal
    • Suite à la garde provisoire et aux deux évaluations psychiatriques, si les deux psychiatres sont d’avis qu’il y a encore un danger et une nécessité de garder la personne, une demande est alors présentée au tribunal afin de garder la personne plus longtemps
    • Il s’agit d’une mesure légale ordonnée par un juge de la Cour du Québec, ordonnant à une personne de demeurer à l’hôpital
    • Le tribunal est le seul à pouvoir autoriser une telle mesure, si et seulement si, il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire

Une garde prend fin sans modalité dès lors que :

  • Le médecin fournit un certificat attestant que la mise sous garde n’est plus justifiée
  • Un rapport d’examen psychiatrique n’a pas été produit dans les délais prescrits
  • La période fixée pour la mise sous garde, dans le jugement qui l’a ordonnée, prend fin
  • Le Tribunal administratif du Québec rend une décision mettant fin à la mise sous garde
  • Une décision d’un tribunal judiciaire ordonne que la mise sous garde prenne fin

Le Centre de santé doit alors informer l’usager immédiatement de la fin de la période de mise sous garde.